L’application de la prière (ASSALAT) 2ème partie

                III/ Le livre des choses qui annulent l’ablution

    L’ablution est annulée par le fait d’uriner, par la selle, l’écoulement et les pertes (chez lesfemmes), le sommeil lourd (le sommeil de courte durée est celui qui se fait assis ou debout et que la personne ne lâche pas ce qu’elle tient dans ces mains par exemple), et les pertes de gaz. L’ablution n’est pas annulée lorsque l’homme touche une femme sauf en cas de désir.
    Elle l’est également par le fait que l’homme touche son sexe, avec désir, et aussi quand on mange de la viande de chameau. Toutes pertes de liquide ou solide des deux parties intimes annulent l’ablution.
    Elle n’est jamais annulée par le doute sauf quand nous entendons un bruit ou nous sentons une odeur ou nous distinguons une couleur.
    L’ablution est conseillée avant toute prière et avant de dormir. D’après le hadith du Prophète (SBSL) dans lequel il conseille aux compagnons de faire leurs ablutions avant de dormir et avant de dire l’invocation du sommeil.
    Un jour le Prophète (SBSL) sorti de chez lui vers la mosquée sans faire ses ablutions, l’un des compagnons lui demanda pourquoi il n’avait pas fait ces ablutions ? Il (SBSL) lui répondit : « Je n’ai pas l’intention de prier ! »
    Elle est aussi conseillée avant de dormir pour le couple qui a eut des rapports sexuels, et aussi en cas de retour à cet acte car elle peut faire reprendre les forces et rafraîchir le corps.

                IV/ Le livre de la grande ablution (Al ghousle)


    Elle est obligatoire après tout acte sexuel entre les époux même s’il y a eut uniquement pénétration. Obligatoire après chaque période de menstrues pour la femme, au bout de 40 jours maximum après son accouchement. Obligatoire également après un rêve érotique aussi bien pour l’homme que pour la femme s’il y a eut écoulement. Il est permit aux femmes de lire le Cor-an en période de menstrues et après qu‘elle a accouché.
    D’après le hadith rapporté par Boukhari, Muslim et les quatre maîtres de Sunnan, d’après Abu Said Al khudri, le Prophète (SBSL) a dit : « Les femmes ont un manquent dans la religion et un manque dans la mémoire ! » Les femmes lui ont répondu : « Comment ô Prophète de Dieu ? » Il (SBSL) dit : « N’est-il pas vrai que la femme qui voit ces règles, ne prie pas et ne jeûne pas ? » L’Imam Boukhari dit dans son sahih : « Je n’ai pas trouvé de hadith authentique qui interdit aux femmes, en période de menstrues, de réciter le Cor-an. » La meilleure des preuves est le hadith rapporté par Aicha : « Un jour, le Prophète d’Allah me demanda de lui chercher le tapis de prière qui se trouvait au sein de la mosquée. Je lui ai dit : « Je ne peux pas y aller, je suis en période de menstrues. » Le Prophète (SBSL) de lui répondre : « Ramène-moi mon tapis, tes menstrues ne sont pas dans tes mains. » (rapporté par Boukhari et Muslim)
    Par contre le verset 79 de la sourate 56 : « Que seuls les purifiés touchent » n’est pas concerné par les menstrues ou la souillure.
    Tous les exégètes musulmans sont d’accord en consensus que ce verset parle de la tablette gardée, que seuls les anges avaient le droit de prendre le Cor-an de la tablette gardée suivant les ordres de l’ange Gabriel pour le ramener sur terre afin que le Prophète (SBSL) le reçoive directement de l’ange Gabriel. Donc ce verset parle « de purifier » qui sont les anges en comparaison aux démons (chaytanes) qui sont des créatures impures.
    Ceci est l’avis des compagnons du Prophète (SBSL) et ces épouses puisqu’il ne nous est parvenu aucune parole disant le contraire. C’est aussi l’avis de ceux qui les ont suivis comme Said Ibn Al mosayb, qui a répondu : « N’a-t-elle pas le Cor-an au fond d’elle-même ! »
    L’Imam Malik a dit la même chose, ainsi que l’Imam Ahmed Ibn Hanbal, et le maître de l’Islam Ibn Taymiya qui dit que la femme qui a l’habitude de réciter le Cor-an, l’étudiante et l’enseignante devraient obligatoirement le réciter et nécessairement toucher le Cor-an. (Voir tome 5 de son livre « Fatawas »)
    C’est aussi l’avis du grand Imam du hadith, le savant Al Boukhari, ainsi que le grand savant de l’Espagne musulmane Ibn Hazm qui se basent sur un autre hadith rapporté par Aicha : « Le Prophète (SBSL) récitait le Cor-an dans tous ces états. » Elle rapporte aussi que le Prophète (SBSL) se couchait sur son côté droit, mettait sa tête entre les genoux et le nombril de Aicha et il récitait le Cor-an alors qu’elle était en état de menstrues. (Voir Boikhari)

    Remarques :

            1/ Toutes musulmanes qui n’a pas l’habitude de lire le Cor-an quotidiennement, devrait le faire, car dans cette situation elle ne doit pas toucher le Cor-an pendant sa période de menstrues. Si elle veut absolument lire le Cor-an, elle peut se servir du Cor-an traduit qui est considéré comme exégèse par tous les savants de l’Islam.

            2/ L’homme en état de Janaba a le droit de traverser la mosquée. Alors que la femme qui a ces menstrues, a le droit de s’y installer (si elle a utilisé une protection), en cas de nécessité pour un cours, la lecture du Cor-an, pour des invocations, le rappel ou pour la prière de l’Aid.
Le Prophète (SBSL) a dit : « Le jour de l’Aïd, n’empêchez pas les femmes d’assister à cette prière même si elles sont en état de menstrues. (Elles se mettaient au dernier rang contre le mûr) »
A l’époque du Prophète (SBSL), un groupe de compagnons pauvres et sans domicile habitait à la mosquée et s’appelait « les gens de Suffa ». Parmi ces gens, il y avait le grand savant Abou Horeira.

            3/ La grande ablution pour le vendredi est obligatoire pour tout homme adulte, sauf en cas de
contrainte.

            a) Comment faire la grande ablution ?

    La grande ablution débute tout d’abord par l’intention et la « basmallah » avant d’entrer dans la salle de bain, en entrant par le pied gauche. Dans la sunna du Prophète (SBSL), nous devons commencer par se laver les mains trois fois, puis se laver les parties intimes en versant l’eau de la main droite sur ces parties et en frottant avec la main gauche (Nous pouvons également utiliser du savon et du shampooing.) Puis nous faisons ces petites ablutions jusqu’aux avant bras, nous lavons ces cheveux en les massant. Ensuite, nous versons l’eau sur tout le corps en commençant par la droite et nous terminons par les pieds comme pour les petites ablutions.

Remarques :

            1/ Il y a deux sortes de grandes ablutions :
- Une détaillée
- L’autre nécessaire.
La grande ablution détaillée est celle citée ci-dessus.
La grande ablution nécessaire est celle que Aicha a cité, en précisant que le Prophète (SBSL) avant la prière de fajr, faisait l’ablution majeure. Il débutait par la petite ablution puis il versait l’eau sur son corps en entier.

            2/ Selon toutes les écoles de jurisprudence musulmane, si la personne avec l’intention de faire l’ablution majeure et de prononcer la « basmallah », plonge dans une eau abondante, en sortant de cette eau, elle a effectué la grande ablution.

            3/ Si une personne avec l’intention et la « basmallah » se met sous une source d’eau abondante, elle a bien sûr accompli la grande ablution sauf dans les salles de bain où il y a une douche ; A ce moment-là, il faut utiliser un récipient que la personne remplit pour faire les grandes ablutions, parce que l’Islam interdit le gaspillage. Par contre, si la personne a l’intention de faire ces grandes ablutions et de se laver en même temps, elle peut faire les deux sous la douche, en ayant une double intention.

            4/ Les femmes ne sont pas obligées de défaire ces tresses sous la douche pendant ces ablutions.

            5/ Il est obligatoire et nécessaire pour la femme qui se lave après ces menstrues, de se laver tout d’abord la partie intime avec du savon parfumé.

    Observation :

    Il est considéré comme désobéissance à Allah et à Son Prophète d’utiliser de l’eau abondamment, même si nous nous trouvons à proximité d’une rivière, car les ablutions ne sont que purification de l’âme et des coeurs et non pas un lavage du corps. Un couple peut utiliser un même récipient pour leurs ablutions. Il est permis aux hommes de se rendre aux bains publics (hammam et piscine) avec une condition importante qui est de voiler le corps du nombril jusqu’aux genoux avec un tissu large et opaque. Par contre, pour les femmes, il leur est interdit sauf si cela est prescrit comme remède pour certaines maladies du corps.

Source : http://www.tawba.fr

Publié le : 18/06/2014


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